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Contrats publics : De nouvelles règles s’appliquent temporairement à la passation des marchés et concessions en cours ou dont l’avis a été envoyé le 18 juin 2020 (entreprises en redressement, marché global, analyse du CA avec la crise sanitaire)

L’ordonnance n°2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique publiée au JORF le 18 juin 2020, assouplit temporairement l’accès des entreprises à la commande publique compte tenu de l’épidémie de Covid-19.

Cette ordonnance concerne les marchés et concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 18 juin 2020.

Ce qu’il faut retenir :

– Jusqu’au 10 juillet 2021 :

  • Les entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ne peuvent pas être exclues, pour ce motif, de la procédure d’un marché ou d’une concession ;
  • Pour la passation uniquement des marchés de conception-réalisation, des marchés globaux de performance et des marchés globaux sectoriels, les acheteurs doivent prévoir une part minimale – qui ne peut être inférieure à 10 % du montant prévisionnel du marché sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas – de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans ;

Pour ces mêmes marchés globaux (sauf ceux en matière de défense et de sécurité lorsqu’il est fait application de l’article L.2371-1 du CCP), l’acheteur doit en outre tenir compte, parmi les critères d’attribution, de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

– Jusqu’au 31 décembre 2023 :

  • Lorsque la capacité économique et financière des opérateurs économiques nécessaire à l’exécution du marché ou du contrat de concession est appréciée au regard du chiffre d’affaires, l’acheteur ou l’autorité concédante ne peut pas tenir compte de la baisse du chiffre d’affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s’imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Sources et liens

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