Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a rappelé que toute procédure de mise en concurrence, dès lors qu’elle est mise en place par une personne publique, doit respecter les trois grands principes de la commande publique : liberté d’accès aux marchés, égalité de traitement entre les candidats et transparence de la procédure.
En l’espèce, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, après avoir sollicité de plusieurs acquéreurs potentiels qu’ils lui adressent des offres d’achat, a décidé de vendre un terrain de son domaine privé situé sur le territoire de la commune de Bassens à la société CIS Promotion.
Les sociétés Procedim et Sinfimmo, dont l’offre d’achat n’a pas été retenue, ont demandé l’annulation de cette décision, notamment au motif que l’égalité de traitement des candidats n’avait pas été garantie.
La Cour administrative d’appel de Lyon avait rejeté cette requête, en retenant que le projet de l’hôpital, qui avait fait l’objet de la consultation à laquelle les sociétés requérantes avaient répondu, ne relevait pas du champ de la commande publique.
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement et précise que dès lors que la personne publique s’est pliée volontairement à des obligations de mise en concurrence, elle doit respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats :
« 3. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’Etat de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable. Toutefois, lorsqu’une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d’un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. »
En jugeant que, dès lors que le projet de cession qui avait fait l’objet de la consultation à laquelle les sociétés requérantes avaient répondu ne relevait pas du champ de la commande publique, ces sociétés ne pouvaient utilement invoquer à l’appui de leurs conclusions une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats, la cour a donc entaché son arrêt d’une erreur de droit.