Contrats publics : Conditions d’indemnisation du titulaire en cas de résiliation irrégulière

Par un arrêt en date du 10 février 2016, le Conseil d’Etat a jugé qu’en cas de résiliation irrégulière d’un marché public, la faute commise par le titulaire exclut l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi du fait de cette résiliation. La faute du titulaire implique un partage de responsabilité, et ce même si la mesure de résiliation présente un caractère disproportionné.

 

En l’espèce, la commune de Bandol a conclu en 2009, avec la société Signacité, un marché de fournitures courantes et de services portant sur l’installation et l’exploitation de dispositifs signalétiques destinés à indiquer les entreprises, commerces et équipements publics locaux. Quelques mois plus tard, la commune résiliait ce contrat au motif que l’entreprise titulaire ne s’était pas soumise à la procédure formelle de validation des emplacements des dispositifs signalétiques prévue au contrat.

 

La Cour administrative d’appel de Marseille, tout en reconnaissant l’existence d’une faute contractuelle commise par la société Signacité, a jugé que la mesure de résiliation constituait une sanction disproportionnée. Elle a condamné la commune à verser à la société Signacité la somme de 460 444, 70 euro, correspondant à l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi du fait de la résiliation.

 

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat confirme que la mesure de résiliation décidée par la commune présentait un caractère disproportionné, mais il estime qu’il doit être tenu compte de la faute du titulaire pour évaluer le montant du préjudice :

 

« 2. Considérant qu’après avoir estimé souverainement, sans dénaturer les faits, que la société Signacité n’avait pas formellement été mise en demeure d’exécuter le marché par le courrier adressé le 20 juillet 2009 et s’était conformée à la mise en demeure adressée par la commune le 13 août 2009, s’agissant du démontage des panneaux dont le lieu d’implantation n’avait pas, conformément aux stipulations du contrat, été validé par le maire, ainsi que de la remise en
état des lieux, la cour n’a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée en jugeant que la décision de résiliation du marché prononcée le 18 septembre suivant aux torts exclusifs de la société Signacité revêtait un caractère disproportionné et n’était pas justifiée, alors même qu’elle avait relevé l’existence d’une faute de la société résultant de ce qu’elle ne s’était pas soumise à la procédure formelle de validation des emplacements destinés à l’implantation des dispositifs prévue par le contrat ; que, toutefois, elle n’a pu sans erreur de droit tout à la fois relever l’existence de cette faute et condamner la commune de Bandol à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société sans laisser à la charge de cette dernière la part de responsabilité lui incombant ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu’il a condamné la commune de Bandol à indemniser la société Signacité de la totalité du préjudice subi ».

 

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat procède donc à un partage équitable de responsabilité entre d’une part la commune, qui a résilié abusivement le marché, et d’autre part, l’entreprise titulaire, qui a commis une faute contractuelle. Ainsi, l’indemnisation du préjudice subi par l’entreprise titulaire est limitée à 50% du montant total des préjudices, soit en l’espèce 101 664 € HT.

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