Contrats publics : Conditions de recevabilité d’une tierce opposition

La tierce-opposition est une voie de recours ouverte à un tiers à l’encontre duquel une décision a été rendue sans que ce dernier ne soit partie à l’instance et qui préjudicie à ses droits.

Cette voie de recours est prévue à l’article R. 832-1 du code de justice administrative :

« Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».

Le Conseil d’Etat est venu préciser, par une décision du 19 avril 2017, les conditions de recevabilité d’une tierce opposition dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat.

En l’espèce, la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory (SEMMY) avait lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet la réalisation de la couverture d’un court de tennis, lequel a été attribué à la société SMC2.

Saisi d’un recours de la société ACS Production, candidat évincé, le Tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à la demande d’annulation du marché.

Toutefois, la cour administrative d’appel de Paris a annulé, par un arrêt du 23 mars 2015, ce jugement ainsi que le marché litigieux.

La société SMC2 a alors saisi la cour administrative d’appel d’un recours en tierce opposition qui, au regard des nouveaux éléments produits par celle-ci, a finalement déclaré son précédent arrêt nul et non avenu et a rejeté la requête de la société ACS Production.

La société ACS Production s’est pourvue en cassation contre cet arrêt en invoquant l’irrecevabilité de la tierce-opposition exercée par la société SMC2.

Le Conseil d’Etat précise alors que lorsqu’un tiers à un contrat de la commande publique forme un recours en contestation de la validité de ce contrat, la personne publique ne peut être regardée comme représentant son cocontractant dans cette instance :

« Considérant que, lorsqu’un tiers à un contrat de la commande publique forme un recours en contestation de la validité de ce contrat, la personne publique ne peut être regardée comme représentant son cocontractant dans cette instance au sens de l’article R. 832-1 du code de justice administrative ».

Tel était le cas en l’espèce : la SEMMY ne pouvait être regardée comme ayant représenté son cocontractant, la société SMC2 dans l’instance qui a donné lieu à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 mars 2015.

Dès lors que la société SMC2 n’avait été ni présente, ni régulièrement mise en cause dans cette instance, la tierce-opposition qu’elle a formée était recevable :

« Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société SMC2 n’a été ni présente, ni régulièrement mise en cause dans l’instance qui a donné lieu à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 mars 2015 ; qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en relevant, par son arrêt du 23 mai 2016, que la circonstance que la SEMMY, agissant au nom et pour le compte de la commune de Mitry-Mory, ait été présente dans cette instance ne permettait pas de regarder la société SM2C comme ayant été représentée au sens de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, et en jugeant, par voie de conséquence, que la tierce opposition de cette société était recevable ».

Le Conseil d’Etat rejette donc le pourvoi de la société ACS Production.

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