Contrats publics : Caractère définitif du décompte de résiliation et mise en recouvrement

Par un arrêt du 25 mai 2016, le Conseil d’Etat est venu préciser, d’une part, les conséquences liées au caractère définitif du décompte de résiliation et, d’autre part, les modalités d’une mise en recouvrement d’un solde créditeur au bénéfice du maître d’ouvrage.

A la suite de la résiliation pour faute d’un marché de maîtrise d’œuvre, la commune de Géménos a émis un ordre de recette d’un montant de 161.460 euros – correspondant au montant du solde créditeur à son bénéfice – à l’encontre de la société titulaire du marché résilié.

La société a alors saisi le Tribunal administratif aux fins d’annulation du titre de recette. Le recours ayant été accueilli et la Cour administrative d’appel ayant, par la suite, rejeté l’appel de la commune de Géménos, cette dernière s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le décompte de résiliation est devenu définitif et que le juge du contrat n’a pas été saisi aux fins de faire constater l’irrégularité de la résiliation, le requérant n’est plus fondé à se prévaloir de l’irrégularité du décompte de résiliation:

« 2. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que pour confirmer l’annulation du titre de recette en litige prononcée par le tribunal administratif, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que la résiliation du marché par la commune, le 9 mai 2006, était intervenue dans des conditions irrégulières ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond, ainsi que le faisait valoir la commune, que le décompte de résiliation était devenu définitif et que le juge du contrat n’avait pas été saisi aux fins de faire constater l’irrégularité de cette résiliation, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, la commune de Géménos est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ».

Ainsi dès lors que le décompte de résiliation est devenu définitif et présente de ce fait un caractère intangible, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de résiliation sont inopérants :

« 8. Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Raynal Duval devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Marseille ; que l’ensemble de ces moyens mettent en cause la régularité de la procédure de résiliation du contrat ainsi que le bien-fondé de la créance litigieuse ; que toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, le décompte étant devenu définitif et présentant de ce fait un caractère intangible, la société Raynal Duval ne saurait utilement soulever de tels moyens. »

Par ailleurs, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé du titre de perception. Il précise « qu’une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ».

En l’espèce, le titre de perception, auquel était annexé le projet de décompte général, par ailleurs notifié précédemment à l’entreprise, était suffisamment motivé :

« 6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 30 juillet 2009 par la commune de Géménos comporte dans la rubrique  » descriptif  » la mention  » DGD marché maîtrise d’oeuvre centre aquatique  » ; qu’est annexé à ce titre un projet de décompte général pour ce marché, dont le montant total correspond à celui du titre en litige ; que ce document daté du 25 mars 2008 a été notifié à la société par un courrier du 27 mars 2008 reçu le 7 avril suivant ; qu’ainsi, le titre de perception contesté est suffisamment motivé ».

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