Par un arrêt en date du 27 janvier 2020, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur les conditions de recevabilité d’un appel en garantie contre le titulaire d’un marché public, lorsque le décompte général de ce marché est devenu définitif.
Dans cette affaire, le centre hospitalier de Libourne avait été condamné à indemniser un candidat évincé irrégulièrement d’un lot relatif à la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais il avait été simultanément fait droit, au moins partiellement, à son appel en garantie dirigé contre le maître d’œuvre.
Le Conseil d’Etat, saisi par le maître d’œuvre, a considéré que l’établissement du décompte général et définitif ne suffisait pas à faire obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige :
« 2. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Toutefois, la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige. Lorsqu’un maître d’ouvrage, attrait par un concurrent évincé devant le juge administratif, et ainsi nécessairement informé de l’existence d’un litige, après avoir appelé en garantie le maître d’œuvre, signe avec celui-ci, sans l’assortir de réserve, le décompte général du marché qui les lie, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes. »
Il en déduit que la notification par le centre hospitalier de Libourne, à son maître d’œuvre, du décompte général et définitif du marché, non assorti d’une quelconque réserve, postérieurement à l’appel en garantie et à une date à laquelle il avait nécessairement connaissance du litige l’opposant au candidat évincé, fait obstacle à ce que les conclusions de son appel en garantie dirigées contre son maître d’œuvre puissent être accueillies.