1°) Aux termes de l’arrêt Altmark (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH , aff. C-280/00), les subventions versées par les personnes publiques à des entreprises ne sont pas nécessairement constitutives d’aides d’Etat au sens des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. La CJCE pose quatre conditions : compensation d’obligations de service public, information des candidats sur la subvention, subvention limitée aux obligations de service public, réalisation de l’infrastructure au moindre coût.
Le Conseil d’Etat (CE, 13 juillet 2012, Cie Méridionale de Navigation, n° 355616) a eu récemment l’occasion d’appliquer la jurisprudence Altmark à une délégation de service public (DSP) et d’en rappeler les quatre conditions d’application.
La CAA de Nantes a pu faire de même le 15 mars dernier concernant la DSP relative à la construction et l’exploitation des ouvrages et services d’accueil liés au rétablissement de la baie du Mont-Saint-Michel. En l’espèce, elle a notamment jugé que le taux de rentabilité de 7,97 % paraissait raisonnable pour les entreprises du secteur concerné : l’aide ne dépasse donc pas ce qui est nécessaire.
2°) La Cour précise, de plus, les éléments d’informations relatives aux modalités de financement de la DSP que doivent comporter le rapport de l’exécutif et l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) :
Rapport de l’exécutif (art. L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales – CGCT) : ne constituant pas une des « caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire », le détail du plan de financement n’a pas à figurer dans le rapport que l’exécutif de la collectivité remet à l’organe délibérant avant que ce dernier ne se prononce sur le projet de contrat ;
AAPC (art. R. 1411-1 CGCT) : ne comptant pas parmi les « caractéristiques essentielles » de la DSP, les modalités particulières de financement de la DSP, « qui ne concerne[nt] ni l’objet ni la nature de la convention », n’ont pas non plus à figurer dans l’AAPC.
3°) Enfin, la Cour rappelle que si, aux termes de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation du domaine public doit donner lieu au paiement d’une redevance prenant en compte les avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation, le gestionnaire du domaine n’a pas, toutefois, à « rechercher si le montant de la redevance est ou non supérieur à la valeur locative d’une propriété privée comparable ».