Contrats : MAPA et obligation d’information sur la hiérarchisation ou la pondération des critères de jugement des offres

Par une décision en date du 26 septembre 2012, le Conseil d’Etat est venu préciser dans le cadre d’un référé précontractuel, les règles relatives à l’information des candidats sur les critères de jugement des offres pour un marché passé selon la procédure adaptée (MAPA) de l’article 28 du Code des marchés publics.

Plus précisément, dans cette espèce, le pouvoir adjudicateur avait lancé un MAPA pour désigner un huissier de Justice ou une structure d’huissiers de Justice. Il avait notamment mentionné dans le règlement de consultation les quatre critères d’attribution du marché qu’il avait numérotés, mais sans autre précision.

Or, le Conseil d’Etat a considéré que « s’il est loisible au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il passe un marché selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics, de pondérer ou de hiérarchiser les critères de sélection qu’il retient, y compris en leur attribuant une égale importance, il est tenu d’informer les candidats de son choix de mise en œuvre des critères de sélection ».

Dès lors, faute d’avoir précisé dans le règlement de consultation la pondération ou la hiérarchisation des critères d’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur n’apporte pas aux candidats une information « appropriée » sur les conditions de mise en œuvre de ces critères.

Le Conseil d’Etat ajoute qu’« alors même que tous les candidats ont pu être affectés par l’incertitude tenant aux conditions de mise en œuvre des critères, ce manquement a été susceptible de défavoriser l’offre présentée par la SCM GTP 92, qui aurait pu être modifiée si le pouvoir adjudicateur avait clairement précisé ses intentions ; […] l’incertitude relevée constituait, pour le pouvoir adjudicateur, un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, de léser la SCP […] ».

Partant, le Conseil d’Etat a confirmé que la procédure engagée par le pouvoir adjudicateur devait être annulée et, en cas de poursuite du projet de marché, recommencer la procédure y afférente dans son intégralité.

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