Dans un arrêt en date du 29 juin 2012, le Conseil d’Etat est venu préciser la portée des dispositions de l’article 80 du code des marchés publics, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée.
Le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur est tenu de mentionner expressément, dans le courrier de notification du rejet de l’offre, le délai de suspension qu’il s’impose avant la conclusion du marché.
Le seul rappel du délai minimum prévu par l’article 80 du code des marchés publics dans l’indication des voies et délais de recours ne peut valoir fixation d’un tel délai.
En d’autres termes, le pouvoir adjudicateur ne peut se contenter de rappeler le délai minimal de seize ou onze jours prévu par l’article 80 du code des marchés publics avant de signer le marché : encore faut-il qu’il ait indiqué expressément le délai de suspension qu’il entend effectivement respecter avant la signature du contrat.
Par suite, la société évincée n’ayant pas été informée de ce délai lors de la notification du rejet de son offre, et se trouvant, de ce fait, dans l’ignorance de la signature du marché lorsqu’elle a présenté un référé précontractuel, est recevable à former un référé contractuel.
Sur le fond, le Conseil d’Etat considère que l’attribution du marché est intervenue en violation des règles de publicité et de mise en concurrence, dès lors que la société attributaire avait produit des certificats de normalisation rédigés en langue tchèque, alors que l’offre devait être présentée en langue française.
Cette irrégularité ayant affecté les chances de l’entreprise requérante d’obtenir le contrat, le Conseil d’Etat décide d’annuler le marché.