Par une décision du 29 janvier 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille est venue apporter d’utiles précisions sur l’articulation entre la mise en œuvre d’une procédure de conciliation, et l’émission de titres exécutoires par une collectivité publique.
Un syndicat mixte avait confié à une société, via une délégation de service public, l’exploitation d’un centre d’enfouissement de déchets. Après plusieurs prolongations du contrat, un audit financier avait été réalisé, à la suite duquel le syndicat réclamait à la société plusieurs sommes au titre de trop-perçus. Après que les tentatives de pourparlers transactionnels et de conciliation ont échoué entre les deux parties, le syndicat a émis à l’encontre de la société un titre de recettes visant à récupérer les sommes dues.
En l’espèce, une clause du contrat de délégation de service public subordonnait la saisine du juge administratif, en cas de litige sur l’exécution du contrat, à la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation.
La Cour rappelle qu’en présence de telles stipulations, la collectivité ne peut émettre de titre exécutoire, sans avoir au préalable mis en œuvre la procédure de conciliation :
« Considérant, d’autre part, qu’une stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge, pour le règlement des contestations sur l’interprétation ou l’exécution du contrat, à la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation, fait également obstacle à ce que la collectivité publique contractante émette directement des titres exécutoires pour le règlement des sommes correspondant à une contestation relative à l’exécution du contrat, sans mettre en œuvre la procédure de conciliation préalable ».
Les juges précisent encore que ni l’émission d’un titre exécutoire, ni la saisine du juge, ne peuvent avoir lieu tant que la procédure de médiation n’est pas arrivée à son terme.
Cette décision appelle donc à une certaine vigilance dans le cadre de l’exécution d’une concession ou d’un marché public, et à veiller, avant l’émission d’un titre exécutoire, à ce qu’aucune procédure de conciliation préalable à la saisine du juge n’ait été rendue obligatoire par le contrat.