Contrats et marchés publics : Application dans le temps de la jurisprudence « Proresto »

Par un arrêt en date du 15 décembre 2016, le Conseil d’Etat a jugé que sa jurisprudence « Proresto » s’appliquait aux instances introduites préalablement à cet arrêt.

Dans l’arrêt « SARL Proresto », la Haute juridiction avait ainsi précisé le régime du recours en reprise des relations contractuelles, en jugeant que « l’exercice d’un recours administratif pour contester la mesure de résiliation d’un contrat, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, quel que soit le motif de résiliation du contrat et notamment lorsque cette résiliation est intervenue en raison des fautes commises par le cocontractant » (CE, 30 mai 2012, SARL Promotion de la restauration touristique (Proresto), n° 357151, publié au recueil Lebon)

Dans la présente affaire, M. B. souhaitait obtenir l’annulation d’une décision de résiliation, prise par la commune de Saint-Denis d’Oléron le 15 octobre 2010, d’un contrat aux termes duquel il était autorisé à faire stationner son bateau de plaisance dans le port de cette commune.

M. B. avait à cet effet formé un recours gracieux devant le maire de la commune le 22 octobre 2010, rejeté par courrier le 30 octobre 2010.

Le 27 décembre 2010, M. B. avait finalement saisi le Tribunal administratif de Poitiers d’une demande d’annulation de la décision de résiliation. Sa demande, rejetée en première instance, a été accueillie par le juge d’appel. La commune de Saint-Denis d’Oléron a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’état.

Le Conseil d’Etat, qui regarde la demande de M. B. comme un recours « Béziers II » en reprise des relations contractuelles, fait alors application de sa jurisprudence « Proresto » à une instance introduite préalablement à cet arrêt.

La Haute juridiction considère à ce titre que la requête déposée par M. B. au tribunal administratif de Poitiers le 27 décembre 2010 était tardive et, partant, irrecevable dès lors que le recours gracieux formé le 22 octobre 2010 par l’intéressé n’avait pu, conformément à la jurisprudence « Proresto », avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux de deux mois.

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