Contrats : D’intéressantes précisions jurisprudentielles quant à la possibilité de déroger au principe de l’allotissement en marché public

Par une décision en date du 27 octobre 2011, le Conseil d’Etat a confirmé le principe selon lequel il est possible de déroger au principe de l’allotissement et donc de conclure un marché global lorsque le pouvoir adjudicateur estime que la dévolution en lots séparés « risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations » (article 10 du code des marchés publics).

Dans cette affaire le Département avait lancé, en 2006, un marché de même nature, comprenant quatre lots géographiques : les prix obtenus durant cette mise en concurrence s’étaient révélés relativement supérieurs à ses attentes. Aussi, avait-il décidé de déroger au principe de l’allotissement au motif que le recours à un marché global lui permettrait d’obtenir une réduction significative des coûts.

Pour mémoire, il convient de rappeler que le Conseil d’Etat avait validé ce type de raisonnement dans ses décisions antérieures (CE, 11 août 2009, Communauté urbaine Nantes Métropole, n° 319949 et CE, 9 décembre 2009, Département de l’Eure, n° 328803).

Cependant, il avait jugé que le recours au marché global n’était pas considéré comme justifié lorsque l’impact financier du regroupement des prestations ne représentait que moins de 2 % du budget alloué à ce lot (CE, 11 août 2009, n° 319949, Communauté urbaine Nantes Métropole).

En l’espèce, grâce au recours à un marché global, le Département a obtenu des prix représentant une baisse de prix de 66% par rapport aux offres sélectionnées en 2006.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a validé le recours par le Département au marché global, considérant que cette solution s’avérait substantiellement plus intéressante pour le pouvoir adjudicateur d’un point de vue financier que la conclusion de marchés allotis.

Il est intéressant de relever que le Conseil d’État ne se fonde pas, dans cette affaire, sur des éléments liés au marché en cause lui-même pour définir si l’allotissement aurait été plus coûteux qu’une solution globale, mais compare les prix obtenus avec ceux d’un marché passé en 2006.

En tout état de cause cet arrêt ne remet pas en cause l’obligation d’allotir prévue par l’article 10 du Code des marchés publics.

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