Contrats : Cessions de terrains avec charges : Exonération maintenue à Douai

Par un arrêt du 25 octobre 2012, la cour administrative d’appel de Douai a pris position dans le débat qui anime actuellement doctrine et juridictions en matière de cessions de terrains publics, lorsque des travaux sont exigés de la part de l’acquéreur.

Le débat fait rage depuis un arrêt de la CJUE « Helmut Müller » (25 mars 2010, aff. C-451/08), qui considère qu’une cession de terrain public avec charges peut parfois être qualifiée de marché public, dès lors que le caractère onéreux du contrat se déduit du simple « intérêt économique direct » du pouvoir adjudicateur. Cet intérêt existe notamment dès lors que la personne publique devient propriétaire d’un des ouvrages construit par l’acquéreur du terrain.

Les termes de cet arrêt laissaient ainsi craindre une extension démesurée du champ d’application des contrats de la commande publique aux cessions de biens publics.

C’est dans ce contexte que la CAA de Douai avait à qualifier un contrat par lequel une commune a vendu un terrain en vue de créer un centre commercial. La délibération attaquée mentionnait que l’acquéreur s’engageait à créer une voie nouvelle ainsi qu’un giratoire destinés à entrer dans le patrimoine de la personne publique, le montant des travaux étant estimé à 2 millions d’euros.

Il ne faisait donc aucun doute que la personne publique retirait un intérêt économique direct de la vente de son terrain, au sens de la jurisprudence communautaire.

La CAA de Douai conclut toutefois que même s’il existe un tel intérêt économique direct, la vente n’est pas un contrat de la commande publique soumis à publicité et mise en concurrence, dès lors que l’objet principal du contrat n’est pas la réalisation de ces voiries mais l’aliénation du terrain.

Cette conclusion, osée, repose sur les termes mêmes de la délibération attaquée, ainsi que sur le fait qu’aucune spécification précise des ouvrages n’était posée, ni même l’accord sur ce point formalisé, et enfin que l’acquéreur avait un intérêt tout particulier à la réalisation de ces ouvrages.

Au final, la CAA de Douai, en utilisant le critère de l’ « objet principal du contrat », permet donc d’exonérer de publicité et de mise en concurrence la grande majorité des cessions de terrains, apportant une souplesse bienvenue pour les acteurs publics.

On peut toutefois légitimement s’interroger sur la conformité de cette décision à la jurisprudence communautaire.

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