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Contrats : CAO et affaires courantes

Par un arrêt du 28 janvier 2013, le Conseil d’Etat a étendu, aux CAO, en tant qu’instance élue, la règle selon laquelle les assemblées délibérantes ne peuvent traiter que des affaires courantes – dont on sait qu’elles sont appréciées au regard de leur importance, de leur coût, mais également de leur urgence – durant la période consécutive au renouvellement général de l’assemblée délibérante de la collectivité concernée.

En l’espèce, le 10 avril 2008 alors que le nouvel organe délibérant devait être mis en place en juin 2008, la CAO non encore renouvelée du Syndicat mixte Flandre Morinie avait décidé d’attribuer un marché public de construction d’un centre de valorisation énergétique. Sur le fondement de cette décision, le comité syndical régulièrement renouvelé avait autorisé, le 25 juin 2008, le président à signer ce marché avec l’entreprise désignée par la CAO.

Or, le Conseil d’Etat qui se fonde sur les dispositions de l’article L. 5211-8 du CGCT, précise :

« […] qu’il résulte de ces dispositions que l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres de cet établissement, ne peut que gérer les affaires courantes jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant issu de ce renouvellement ; qu’il en va de même de la commission d’appel d’offres antérieurement désignée, qui ne peut, en conséquence, procéder à l’attribution d’un marché excédant, en raison du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et en l’absence d’urgence particulière s’attachant à sa réalisation, la gestion des affaires courantes ; ».

Cela étant, le Conseil d’Etat ajoute que, le cas échéant, la situation est régularisable. Il estime en effet :

«  qu’un marché attribué dans ces conditions ne peut être régularisé que par l’intervention d’une décision de la commission d’appel d’offres et d’une décision de l’organe délibérant issus du renouvellement général des collectivités membres de l’établissement, destinées, pour la première, à confirmer le choix de l’attributaire du marché et, pour la seconde, à réitérer l’autorisation donnée à l’exécutif de l’établissement public de signer le marché ;

Aussi, en pareille hypothèse, la collectivité doit pour régulariser la situation réunir :

  • d’une part, la CAO nouvellement élue pour confirmer la décision d’attribution de la CAO déchue et,
  • en second lieu, l’organe délibérant issu également du renouvellement général pour réitérer l’autorisation de signer le marché.
Sources et liens

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