Dans un arrêt en date du 23 janvier 2012, le Conseil d’Etat précise que le juge de l’excès de pouvoir doit limiter à l’erreur manifeste son contrôle de l’appréciation portée par la commission d’appel d’offres sur les garanties et capacités des candidats à un marché public.
En l’espèce, une société candidate à l’attribution d’un marché de travaux contestait la décision de la commission d’appel d’offres éliminant sa candidature, en raison de l’insuffisance de ses références, faute de détention de la qualification Travaux publics 5 500.
Dans un considérant de principe, la Haute Juridiction estime que :
« Le juge de l’excès de pouvoir ne peut censurer l’appréciation portée par l’autorité administrative, (..), sur les garanties et capacités techniques et financières que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste ».
En conséquence, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 20 décembre 2010 est annulé pour erreur de droit, la cour n’ayant pas limité son contrôle de l’appréciation portée par la commission d’appel d’offres sur les garanties et capacités des candidats, à la recherche d’une erreur manifeste.
Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat estime que la décision de l’autorité administrative est entachée d’erreur manifeste. Après avoir relevé que l’entreprise candidate ne détenait pas la qualification Travaux publics 5 500 , il considère cependant qu’il ressort de l’ensemble des pièces annexées à son dossier de candidature, qu’elle a fourni de nombreuses références et certificats de capacité, attestant de la réalisation de prestations analogues aux travaux objet du marché, et de sa compétence pour exécuter ces travaux.