Par un arrêt du 30 juin 2017, le Conseil d’Etat reconnaît désormais aux tiers la possibilité de contester devant le juge administratif, le refus d’une personne publique de mettre fin à un contrat administratif. Toutefois, cette possibilité est enfermée dans des conditions très restrictives.
Dans le cas d’espèce, les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group, en charge d’exploiter le tunnel sous la Manche, ont demandé au Syndicat Mixte de promotion de l’activité transmanche (SMPAT) de résilier une convention de délégation de service public qu’il avait conclue avec une société pour l’exploitation d’une ligne maritime entre Dieppe et Newhaven. Le SMPAT a opposé un refus implicite à cette demande. Les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group ont contesté cette décision devant le juge du contrat en vue d’obtenir la résiliation de celui-ci.
Le Conseil d’Etat a alors jugé que ce recours était recevable dans les conditions qui suivent :
« un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certainepar une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat ».
Comme pour le recours « Tarn et Garonne »[1], ce nouveau recours a été étendu aux élus à propos des contrats conclus par leur collectivité.
En outre, le Conseil d’Etat limite les moyens pouvant être soulevés dans le cadre de recours :
« les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général ; qu’à cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général ; qu’en revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise ; qu’en outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut ».