Par une décision en date du 30 mai 2012 « Proresto », le Conseil d’Etat est venu préciser le régime du recours en reprise des relations contractuelles, initié par la désormais célèbre jurisprudence dite « Béziers II » (voir, sur ce point, CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n°304806).
Plus particulièrement, la société Proresto demandait au Juge des référés du Tribunal administratif de Fort-de-France de suspendre l’exécution de la décision de la Chambre de commerce et d’industrie de Martinique de conclure une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public. Au soutien de sa demande, la société Proresto invoquait, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision du 17 décembre 2010 résiliant la précédente convention d’occupation dont elle était titulaire.
Pour rejeter la requête, le Juge des référés s’est notamment fondé sur l’irrecevabilité, relevée d’office, du moyen tendant à contester la décision de résiliation, au motif que cette décision était devenue définitive.
La société Proresto saisit le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance du Tribunal. Selon la requérante, la décision de résiliation ne pouvait avoir acquis un caractère définitif dès lors qu’elle avait fait l’objet, dans le délai de recours contentieux, d’un recours gracieux.
Le Conseil d’Etat n’a cependant pas suivi la requérante sur ce point et juge, au cas précis d’une action contestant la validité d’une mesure de résiliation et demandant la reprise des relations contractuelles, que « l’exercice d’un recours administratif pour contester cette mesure, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux ».
La Haute juridiction en déduit, au cas d’espèce, que la décision de résiliation était bien devenue définitive et que la société Proresto n’était plus recevable à la contester par voie d’exception dans le cadre de son recours contre la décision de conclure une nouvelle convention.