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Contrats : Accord-cadre : L’information sur les critères d’attribution des marchés subséquents est obligatoire

Par un arrêt en date du 5 juillet 2013, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur l’information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre.

Dans cette affaire, l’Union des Groupements d’Achat Public (UGAP) a lancé une consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, pour la passation d’un accord-cadre ayant pour objet la fourniture d’éléments d’infrastructures informatiques.

Le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par un candidat évincé, a annulé l’ensemble de la procédure d’attribution du lot n°2, au motif, que le pouvoir adjudicateur n’avait pas régulièrement informé les candidats, dès la passation de l’accord cadre, des critères d’attribution des marchés subséquents, de leurs modalités de mise en œuvre et de la fourchette de pondération retenue pour chacun des critères.

Le Conseil d’Etat rappelle que l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de l’accord-cadre, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.

Il précise que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères, selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant prévisible des marchés concernés.

Le Conseil d’Etat ajoute que l’acheteur a la possibilité, pour la pondération des critères, d’exprimer le poids de chacun d’entre eux par une fourchette, qu’il peut éventuellement préciser lors de la passation de chacun des marchés subséquents, à condition de ne pas apporter de modifications substantielles à l’accord cadre, conformément aux dispositions du II de l’article 76 du code des marchés publics. L’écart maximal de cette fourchette doit donc être approprié et ne saurait, en tout état de cause, autoriser l’absence de prise en compte ultérieure de certains des critères annoncés.

En l’espèce, le cahier des charges de l’accord-cadre mentionnait quatre critères d’attribution des marchés subséquents, dont les fourchettes de pondération étaient respectivement comprises entre 30 et 100 %, 0 et 70 %, 0 et 50 % et 0 et 30 %.

Le Conseil d’Etat estime que les indications ainsi mentionnées dans le cahier des charges étaient insuffisantes, dès lors qu’elles ne permettaient pas aux candidats « de déterminer, pour chaque marché subséquent ou chaque type de marché subséquent, s’il serait attribué sur la base de l’ensemble des critères annoncés, de certains d’entre eux ou du seul critère du prix ».

Le juge du référé précontractuel n’a donc pas commis d’erreur de droit en annulant la procédure de passation du marché en cause.

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