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Contrat : l’audition dans le cadre des appels d’offres ouverts

Par une ordonnance du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes autorise les pouvoirs adjudicateurs à procéder à une audition des candidats dans le cadre d’un appel d’offres ouvert.

Plus précisément, le juge du référé précontractuel de Rennes énonce clairement que les articles 33 et 59 du code des marchés publics ne font pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur auditionne les candidats en appel d’offres ouvert.

S’agissant des conditions de cette audition, l’ordonnance précise que :

  • d’une part, elle peut être requise alors même que le pouvoir adjudicateur a déjà demandé aux candidats des précisions ou des compléments écrits sur certains éléments de leur offre et,
  • d’autre part, elle a pour unique objet de préciser ou de compléter la teneur des offres ce qui interdit implicitement mais nécessairement toute négociation des offres avec les candidats.

En revanche, aucune indication n’est donnée dans cette décision quant au fait de savoir si cette audition doit avoir été annoncée aux candidats dans l’avis de publicité et/ou dans le dossier de consultation.

Il reste que sur ce point, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Lyon qui avait déjà reconnu cette faculté aux pouvoirs adjudicateurs, a exigé que ces derniers portent à la connaissance des candidats, d’une part, la possibilité de procéder à une audition et, d’autre part, les conditions précises dans lesquelles elle se déroulera et ce, dès le lancement de la procédure (TA Lyon, 23 avr. 2014, n°1401973, Sté WISP-e).

Relevons que ces deux ordonnances semblent moins rigoureuses que la doctrine administrative de Bercy. En effet, dans une note du 7 juin 2011, la DAJ de Bercy estimait que cette possibilité d’auditionner les candidats était réservée aux marchés complexes. Or, ce « critère » n’a pas été repris dans les décisions commentées.

Si cette avancée jurisprudentielle est heureuse pour certains projets des pouvoirs adjudicateurs, elle devra encore être confirmée par le Conseil d’Etat qui devra également en définir les contours.

Pour l’heure, pour les collectivités qui voudraient procéder à une telle audition eu égard au projet en cause, il est nécessaire de respecter a minima les conditions posées par ces deux ordonnances et de veiller, d’une manière générale, à ce que les conditions fixées ne dérogent à aucun principe de la commande publique.

Sources et liens

TA Rennes, ord., 2 avril 2015, n°1501161, Société Satelec
TA Lyon, ord., 14 avril 2014, n°1401973, Société WISP-e

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