Contrat de partenariat : Pas de régularisation de l’offre finale par la personne publique

Dans cet arrêt en date du 3 juillet 2013, rendu au sujet de la passation d’un contrat de partenariat selon la procédure du dialogue compétitif, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’il n’appartenait pas à une personne publique de régulariser l’offre finale adressée par un candidat.

En l’espèce, était en cause une procédure de dialogue compétitif en vue de l’attribution d’un contrat de partenariat ayant pour objet la rénovation et la gestion du réseau d’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et d’équipements électriques urbains de la commune de Sète.

Au terme de la discussion, la société ETDE, devenue société Bouygues Energies et Services, avait remis une offre finale qui ne comportait pas d’engagement clair sur le nombre de luminaires à remplacer.

La commune de Sète avait alors rejeté l’offre de la société ETDE comme étant irrégulière.

Saisi, le juge du référé précontractuel a jugé qu’il appartenait à la commune, elle-même, de régulariser l’offre de la société ETDE en identifiant le chiffre exact à retenir et qu’elle ne pouvait donc regarder l’offre comme irrégulière.

Le Conseil d’Etat infirme cette position.

La Haute Juridiction estime que la commune de Sète n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en éliminant l’offre de la société Bouygues Energies et Services comme irrégulière, dès lors que celle-ci ne comportait pas d’engagement clair sur l’un des éléments qui constituait un critère de choix de l’attributaire et ainsi ne comprenait pas tous les éléments nécessaires à l’exécution du contrat :

« Considérant, […], qu’il résulte de l’instruction que, parmi les éléments sur lesquels les candidats devaient s’engager par leur offre finale, figurait notamment le nombre de luminaires à remplacer, dont le règlement de la consultation précisait qu’il constituerait un des critères de choix […] ; que l’offre finale de la société ETDE ne comportait pas d’engagement clair sur ce point ; qu’ainsi, elle ne comprenait pas tous les éléments nécessaires à l’exécution du contrat ; que, par suite, la société Bouygues Energies et Services, qui ne peut utilement soutenir que la commune aurait pu relever une telle irrégularité dès ses propositions initiales et qui avait au demeurant été invitée, pendant la phase de dialogue, à  » préciser exactement  » son engagement sur ce point, n’est pas fondée à soutenir qu’en éliminant son offre comme irrégulière, la commune de Sète aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ».

Sources et liens

À lire également

Droit de la commande publique
CCAG-TIC : pas de réclamation sans chiffrage justifié et détaillé
Par un arrêt du 3 mars 2026 (n° 500923), le Conseil d’État apporte des précisions importantes sur la notion de...
Droit de la commande publique
Délégation de service public : interdiction de favoriser le délégataire sortant
Par une ordonnance du 24 février 2026 (n° 2601075), le tribunal administratif de Versailles a rappelé qu’une autorité concédante ne...
Droit de la commande publique
Concession : précisions sur l’appréciation de l’égalité de traitement des candidats
Par un arrêt du 6 février 2026, portant sur une requête en contestation de la validité d’un contrat de concession...
Droit de la commande publique
Décompte général : computation des délais en cas de saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends
Dans une ordonnance rendue le 15 janvier 2026 (n° 2305720), le Tribunal administratif de Cergy-Pointoise s’est penché sur la recevabilité...