Contentieux – Les garanties financières d’un exploitant ICPE appréciées à la date à laquelle le juge statue

Par un arrêté, le préfet de l’Yonne a autorisé une société d’exploitation à construire et exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de plusieurs communes bourguignonnes. Bien qu’une association et des riverains du projet aient demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler cet arrêté, leur requête a toutefois été rejetée (CE, 9 août 2023, n°455196, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat, faisant application de sa jurisprudence SIETOM de la région de Tournan-Brie (22 septembre 2014, n°367889), a rappelé qu’il revient au juge de l’environnement d’apprécier le respect :

• des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation environnementale au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation,

• des règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce,

• des règles d’urbanisme au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.

Renvoyant également à sa jurisprudence Association « Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis » (26 juillet 2018, n°416831), le Conseil d’Etat a ensuite rappelé que, lorsque le juge relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux et lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation ayant été délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Enfin, et pour la première fois, le Conseil d’Etat a jugé que les règles relatives aux garanties financières d’un exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), en l’espèce une société d’exploitation d’un parc éolien, relèvent des règles de fond dont le respect doit donc être apprécié au regard des dispositions réglementaires applicables dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle le juge statue.

En conséquence, en appréciant la suffisance des garanties financières au regard des prescriptions fixées par l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 dans une version antérieure à celle applicable à la date à laquelle elle a statué, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Sources et liens

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