Dans cette affaire, l’office public de l’habitat (OPH) de la Haute-Garonne avait conclu un contrat de construction d’un ensemble de logement dans le cadre d’un marché. Le chantier a été arrêté à la suite de la défaillance de la société chargée du gros œuvre.
L’OPH, renonçant à construire les logements projetés, a fait démolir les ouvrages déjà sortis de terre et a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis à hauteur de 571 964,20 € auprès de Covea Risks, son assureur dommages-ouvrage.
À la suite du refus de ce dernier, l’OPH a saisi le tribunal administratif de Toulouse, lequel a partiellement fait droit à sa demande en condamnant son assureur à lui verser la somme de 294 411,77 €. La cour administrative d’appel de Bordeaux ayant rejeté le recours de l’OPH contre ce jugement et ramené à 116 500 € l’indemnité due par son assureur, l’OPH avait porté l’affaire devant le Conseil d’État.
Dans l’arrêt commenté (Conseil d’Etat, 5 juill. 20147, OPH de la Haute-Garonne, n°396161), les juges du Palais-Royal ont confirmé la décision rendue par les juges d’appel et énoncé, au visa des articles L. 121-17 et L. 242-1 du code des assurances, « que l’assuré est tenu d’utiliser l’indemnité versée par l’assureur en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette ; que, par suite, l’assuré n’est pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le versement d’une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu’il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur ; qu’il suit de là […] que l’OPH de la Haute-Garonne n’était pas fondé à demander à la société Covea Risks la part de l’indemnité correspondant au coût de construction des logements à l’édification desquels il avait renoncé[…] ».
Ainsi, le maître d’ouvrage qui a conclu un contrat portant sur la construction de logements n’est pas fondé à demander à l’assureur dommages-ouvrage la part de l’indemnité correspondant au coût de construction des logements à l’édification desquels il a renoncé à la suite de la défaillance de son cocontractant.