Par un arrêté du 21 mars paru au Journal officiel de la République Française le 24 mars 2016, le contenu des avis de certaines concessions a été précisé.
Tout d’abord, précisons que cet arrêté, tout comme l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1erfévrier 2016 relatif aux contrats de concession, entrera en vigueur le 1er avril 2016.
Ensuite, relevons que cet arrêté a été pris sur le fondement de l’article 14 du décret susmentionné qui précise qu’il appartient au pouvoir règlementaire de définir le contenu de l’avis de publicité pour les concessions relevant uniquement de l’article 10 du même décret.
Pour les contrats de concession visés par cet article 10, à savoir 1/ ceux dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen ; 2/ ceux qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet soit l’exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l’article 5, paragraphe 3 du règlement du 23 octobre 2007, soit la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, l’autorité concédante est autorisée à renseigner une partie seulement des rubriques du modèle européen fixé par le règlement d’exécution du 11 novembre 2015 qui sont les suivantes :
« 1° Rubrique I.1 « Nom et adresses » ;
2° Rubrique I.3 « Communication » ;
3° Rubrique II.1.1 « Intitulé » ;
4° Rubrique II.2.4 « Description des prestations » ;
5° Rubrique II.2.5 « Critères d’attribution », sans pour autant que la mention hiérarchisée des critères d’attribution ne s’impose à l’autorité concédante ;
6° Rubrique III.1 « Conditions de participation » ;
7° Rubrique IV.2.2 « Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres ».
En revanche, pour les autres contrats de concession visés par l’article 10 du décret qui ont pour objet un des services sociaux ou un autre service spécifique, dont la liste est publiée au Journal officiel, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen, l’avis de concession devra être conforme dans son ensemble au modèle européen susmentionné.
L’article 2 fixe également les règles sur le contenu des avis de publicité complémentaires.