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Compétence en premier ressort de la cour administrative d’appel de Paris

Par un décret n°2018-1249 du 26 décembre 2018, publié le 28 décembre suivant, et entré en vigueur dès le lendemain, la cour administrative d’appel de Paris devient compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur l’ensemble des litiges, y compris pécuniaires, à l’exception de ceux relevant du Conseil d’Etat, afférents :

  • aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu’aux voiries dès lors qu’ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
  • aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l’alinéa précédent ;
  • aux constructions et opérations d’aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (nouvel alinéa 5 de l’article 311-2 du code de justice administrative).

L’article 2 de ce même décret précise toutefois que les tribunaux administratifs saisis avant le 1er janvier 2019 demeurent compétents pour statuer en premier et dernier ressort sur les litiges susmentionnés (nouvel alinéa 9 de l’article R. 811-1 du même code).

Sources et liens

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