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Compétence du juge administratif en cas de procédure de passation lancée par un groupement d’acheteurs publics et privés

Le juge administratif est compétent pour statuer sur un recours en référé précontractuel formé par un candidat évincé contre une procédure de passation lancée par un groupement de commandes dès lors qu’un acheteur public en est membre.

La société Alstom transport a formé un référé précontractuel devant le président du Tribunal judiciaire pour qu’il statue sur la légalité d’une procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture de matériels roulants à destination de la ligne B du RER, lancée par un groupement de commandes dont SNCF Mobilités (auquel a succédé SNCF Voyageurs) et la RATP (agissant en qualité de coordonnateur) étaient membres. Le Tribunal judiciaire a rejeté l’exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, soulevée par la RATP et a adressé des injonctions au groupement de commandes concernant la méthode d’analyse des offres et l’information des candidats.

La RATP s’est pourvue en cassation contre la décision rendue par le juge des référés précontractuels du Tribunal judiciaire et la Cour de cassation a saisi le Tribunal des conflits d’une question préjudicielle relative à l’ordre de juridiction compétent pour connaître du recours en référé précontractuel formé par la société Alstom Transport, candidat évincé, contre la procédure de passation lancée par la RATP.

Le Tribunal des conflits rappelle tout d’abord qu’un référé précontractuel à l’encontre d’une procédure de passation d’un contrat passé en application du code de la commande publique peut être formé soit devant le juge judiciaire, soit devant le juge administratif selon qu’il s’agit d’un contrat de droit privé ou d’un contrat administratif.

Le Tribunal des conflits rappelle ensuite que les marchés passés par des personnes publiques, en application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (applicable à l’espèce) sont des contrats administratifs. En l’espèce, le groupement de commandes était coordonné par la RATP, chargée de mener la procédure de passation. La RATP étant un EPIC, les marchés qu’elle est susceptible de conclure sont des contrats administratifs.

Le Tribunal des conflits en déduit donc que lorsque la procédure est lancée par un groupement composé d’acheteurs publics et d’acheteurs privés, le juge compétent pour connaître de la procédure de passation et donc du recours en référé précontractuel contre ladite procédure de passation est le juge administratif. Cette solution ne concerne pas les litiges qui naîtront postérieurement à la conclusion du contrat si celui-ci est un contrat de droit privé. Chaque ordre de juridiction retrouve sa compétence classique. Ainsi, le juge judiciaire statuera sur les litiges nés de l’exécution des contrats de droit privé tandis que le juge administratif aura à connaître des litiges nés de l’exécution d’un contrat administratif.

Sources et liens

TC, 10 janvier 2022, n°4230

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