Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) inscrites dans un plan local d’urbanisme s’imposent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité, conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme.
Ainsi, il est établi qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux projetés « contrarient les objectifs » fixés par une OAP (CE, 30 déc. 2021, Commune de Lavérune, n° 446763).
Par une décision du 18 novembre 2024, le Conseil d’État est venu préciser l’échelle à laquelle la compatibilité d’un projet avec les objectifs d’une OAP doit être appréciée (CE, 18 novembre 2024, Société Alliade Habitat, n° 489066).
En l’espèce, un permis de construire portant sur un ensemble immobilier de 17 logements avait été accordé à un bailleur social dans une zone de la commune de Taluyers couverte par une OAP. Celle-ci prévoyait que les surfaces de plancher aménagées en rez-de-chaussée le long d’une voie devaient être majoritairement affectées à des activités de services. Saisi par des riverains opposés au projet, le tribunal administratif de Lyon a partiellement annulé ce permis de construire au motif de son incompatibilité avec cet objectif.
Le pourvoi en cassation formé par le bailleur social a donné l’occasion au Conseil d’État de préciser, pour la première fois, que la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec une OAP « s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent » (Cf. point 2 in fine de la décision).
Ainsi, selon la Haute juridiction, « (…) en jugeant que le permis litigieux n’était pas compatible avec cette orientation d’aménagement et de programmation au seul motif qu’il prévoit la création de dix-sept logements à usage d’habitation répartis dans trois bâtiments sans qu’une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée ne permette l’accueil d’activités de services, sans rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait, le tribunal a commis une erreur de droit » (Cf. point 3 de la décision).
L’on sait donc désormais qu’un projet ne peut être considéré comme incompatible avec une OAP au seul motif qu’il ne satisferait pas à un ou plusieurs de ses objectifs.
L’évaluation de cette (in)compatibilité exige une approche globale visant à déterminer si, dans son ensemble, le projet compromet la réalisation des objectifs de l’OAP à l’échelle de la zone concernée.