Le Conseil d’Etat a jugé qu’il revient au juge du fond d’apprécier souverainement, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si est satisfaite la condition tenant à ce qu’un projet ayant fait l’objet d’une autorisation de dérogation au régime des espèces protégées, en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet de la Vendée a accordé à une société de construction et d’exploitation d’éoliennes maritimes une autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées, pendant la durée des travaux et l’exploitation d’un parc éolien en mer situé au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier (Vendée).
Mais, deux associations ont saisi la Cour administrative d’appel de Nantes d’une demande d’annulation de cet arrêté préfectoral. Toutefois, leur requête a été rejetée.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et du 4° de L. 411-2 du code de l’environnement, qu’un projet de travaux, d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Le Conseil d’Etat a ensuite estimé qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si cette dernière condition relative à l’absence de nuisance au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle est satisfaite.
Il convient de préciser que cette décision vient confirmer la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat sur l’appréciation souveraine que portent les juges du fond sur l’existence des conditions nécessaires à la délivrance d’une autorisation de dérogation au régime de protection des espèces protégées (voir sur l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur : CE, 24 juillet 2019, n°414353, Mentionné aux tables du recueil Lebon ; sur l’absence d’autre solution satisfaisante : CE, 15 avril 2021, n°430500, Mentionné aux tables du recueil Lebon).