Appréciation de la légalité d’une révocation fondée sur le casier judiciaire d’un agent

Dans un arrêt en date du 19 septembre 2023, la Cour administrative d’appel de Nantes rappelle les conditions dans lesquelles un agent public peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire de révocation sur la base des mentions inscrites dans son casier judiciaire (CAA de NANTES, 6ème chambre, 19/09/2023, 22NT01763).

La Cour souligne dans un premier temps que les mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire d’un agent public ne suffisent pas à prononcer directement une radiation des cadres d’un agent déjà en poste, et qu’il appartient à l’administration employeur, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, d’apprécier la compatibilité de ces condamnations avec les fonctions exercées :

« 3. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de radiation n’est prise, pour la gestion des cadres, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure. Par suite, si l’autorité administrative peut se fonder sur les dispositions du 3° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnées ci-dessus pour refuser de nommer ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s’agissant d’un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions. A ce titre, il appartient, le cas échéant, à l’autorité administrative d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence ».

Dans un second temps, la Cour examine si les condamnations pénales dont l’agent a fait l’objet justifient une révocation, sous l’angle de la proportionnalité de la sanction.

Au cas qui lui était soumis, la Cour a considéré que si les 13 peines d’emprisonnement auxquelles l’agent avait été condamné étaient toutes antérieures à son recrutement en qualité d’agent public, ces condamnations étaient incompatibles avec les obligations de dignité et de probité s’imposant à tout agent public.

La Cour juge en conséquence que la sanction de révocation est proportionnée à la gravité des faits reprochés :

« 8. En l’espèce, M. A… a fait l’objet de nombreuses condamnations entre 1999 et 2013 pour des faits de vols, vols avec violence, usurpation de plaque d’immatriculation, dégradations d’un bien en réunion, délit de fuite, conduites sous l’empire d’un état alcoolique, mise en danger d’autrui, circulation d’un véhicule à moteur sans assurance, rébellion, obtention frauduleuse d’un document administratif, conduite d’un véhicule à moteur malgré une annulation judiciaire, et refus d’obtempérer. Le requérant a été condamné à treize peines d’emprisonnement allant d’un mois à deux ans. Il a été condamné pour vol avec violence en 2015 et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, en dernier lieu au mois d’octobre 2017. Eu égard à leur gravité et à leurs répétitions, à leur caractère relativement récent, les faits qui lui sont reprochés pendant la période de 1999 à 2017 sont incompatibles avec les obligations de dignité et de probité qui s’imposent à un agent public, alors même que ces faits ont été commis avant que l’intéressé ne soit agent public et que M. A… dispose de bons états de services et qu’aucune publicité de nature à porter atteinte à l’image de la collectivité n’aurait été donnée à ces affaires. Dans ces conditions, la révocation prononcée n’apparaît pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à M. A. ».

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