Annulation du recours au contrat de partenariat : le projet « Biarritz-Océan » n’est pas un projet complexe

Le Conseil d’État confirme ici l’annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Biarritz a autorisé le maire de cette commune à signer un contrat de partenariat pour la réalisation de la Cité de l’océan et du surf et pour le réaménagement du Musée de la mer.

Par une première délibération du 26 janvier 2007, la commune de Biarritz a pris la décision de principe de recourir à un contrat de partenariat pour la mise en œuvre du projet « Biarritz-Océan », comprenant le financement et la réalisation d’une Cité de l’océan et du surf, ainsi que des travaux de modernisation du Musée de la mer.

Par une délibération du 23 juillet 2008, le conseil municipal de Biarritz a autorisé le maire à signer ce contrat. Cette seconde délibération a cependant été annulée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 26 juillet 2012, M.B., n°10BX02109, Contrats et marchés publics, 2012, comm. n°274, note Ubaud-Bergeron ; JCP A, 2012, n° 2389, note Camous et Audibert ; AJCT, 2012, p. 563, obs. Dreyfus ; CP-ACCP, 2012, n° 125, note Le Bouëdec).

Si le Conseil d’État a été conduit à casser l’arrêt de la cour pour un motif de procédure, il a ensuite confirmé l’annulation au fond.

En effet, la Haute juridiction rappelle que le recours au contrat de partenariat, dérogatoire au droit commun de la commande publique, ne peut être admis notamment que si le projet présente un caractère d’urgence ou s’il est d’une complexité telle que la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques permettant de répondre à ses besoins.

En l’espèce, le Conseil d’État a considéré que la condition de complexité, qui s’apprécie nécessairement à la date à laquelle la personne publique a décidé de recourir au contrat de partenariat, n’était pas remplie.

A cet égard, la commune, qui ne saurait se limiter à avancer des difficultés techniques, ne démontrait pas précisément son impossibilité de définir seule et à l’avance ses besoins. Le Conseil d’Etat a notamment relevé, s’agissant de la Cité de l’océan et du surf, que la commune, avant de décider de recourir au contrat de partenariat, avait conclu un contrat de maîtrise d’œuvre et disposait ainsi d’études d’avant-projet détaillé de nature à contribuer à la définition de ses besoins.

En annulant la délibération en cause, le Conseil d’Etat confirme l’appréciation rigoureuse du juge administratif sur les conditions de recours au contrat de partenariat (v. CAA Lyon, 2 janvier 2014, Conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne, 12LY02827 ; sur la construction d’une piscine municipale qui ne présentait pas un degré de complexité suffisant).

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