Le Conseil d’Etat a jugé que si le titulaire d’un contrat administratif ayant fait l’objet d’une mesure de résiliation garde la possibilité de saisir un comité consultatif de règlement amiable des différends (CCRA) afin de contester le décompte général du contrat, le contentieux de la reprise des relations contractuelles reste de la seule compétence du juge du contrat.
En conséquence, la saisine du CCRA n’est pas de nature à proroger le délai contentieux prévu pour introduire un tel recours de plein contentieux.
Par une décision du 1er mars 2018, l’agence régionale d’équipement et d’aménagement (AREA) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a résilié le marché de maîtrise d’œuvre dont était titulaire la société Agence d’architecture Frédéric Nicolas aux torts exclusifs de cette dernière.
La société a saisi le CCRA du litige l’opposant au nouveau maître d’œuvre avant de saisir le juge du contrat d’un recours en reprise des relations contractuelles.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif de son caractère tardif.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a transposé aux CCRA la position qu’il avait précédemment énoncée dans l’arrêt Proresto selon laquelle l’exercice d’un recours administratif pour contester une mesure de résiliation d’un contrat administratif n’a pas pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux relevant de la seule compétence du juge du contrat.
Le Conseil d’Etat a alors estimé que, la cour n’a pas méconnu le cadre juridique applicable aux modalités alternatives de règlement amiable des litiges, dès lors que, d’une part, la partie qui souhaite former un recours en reprise des relations contractuelles doit introduire son recours dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation, et d’autre part, qu’aucun principe ni disposition législative et réglementaire n’impose la saisine du CCRA avant de saisir le juge du contrat.