La force obligatoire du règlement de la consultation réaffirmée

Par un arrêt du 20 juillet 2022, le Conseil d’Etat a rappelé que le règlement de la consultation était obligatoire dans toutes ses mentions. Ainsi, sauf à se trouver dans le cadre des deux exceptions à ce principe, l’offre qui ne respecte pas une exigence imposée par le règlement est irrégulière.

Dans cette affaire, un candidat à l’attribution d’une sous-concession de plage avait vu son offre rejetée comme irrégulière par l’autorité concédante, la commune du Lavandou. Le candidat a alors adressé une demande indemnitaire à la commune, en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de son éviction de la procédure d’attribution.

Un élément exigé par le règlement de la consultation manquait en effet à l’offre du candidat évincé : le nom du soumissionnaire, et des informations permettant de l’identifier, qui étaient différentes selon que le soumissionnaire agissait en son nom personnel ou pour une société. En l’espèce, l’offre du candidat ne permettait pas de déterminer si ce dernier soumissionnait en tant que personne physique ou en tant que société.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler, dans la lignée de sa jurisprudence, que :

« 2. Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement (…) »

L’intérêt de cet arrêt tient à ce qu’il rassemble, au sein d’un même considérant, les deux exceptions déjà dégagées par le Conseil d’Etat permettant de déroger à ce principe, à savoir :

– L’inutilité de certaines exigences pour l’examen des candidatures ou des offres (CE, 28 mars 2022, Commune de Ramatuelle, n° 454341)

– Les erreurs purement matérielles (Conseil d’État, 21 septembre 2011, n°349149).

Le Conseil d’Etat poursuit ainsi :

« (…) sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. »

En l’espèce, aucune de ces deux exceptions n’était remplie : la commune du Lavandou était dès lors fondée à rejeter l’offre comme irrégulière.

La rigueur est donc de mise pour les acheteurs et les autorités concédantes.

En effet, dans l’hypothèse où des éléments exigés par le règlement de la consultation (et plus généralement, par les documents de la consultation) sont absents d’une candidature ou d’une offre, il convient de rechercher si ces exigences étaient manifestement dépourvues de toute utilité pour leur examen, ou si leur méconnaissance résultait d’une erreur purement matérielle. Le fait que les informations manquantes pouvaient être déduites d’autres pièces produites par le candidat est sans incidence sur la régularité de la candidature ou de l’offre.

Ensuite, l’acheteur a toujours la possibilité d’inviter le candidat en question à régulariser sa candidature ou son offre, mais il n’en a pas l’obligation. Dans l’affaire commentée, la commune n’a pas fait usage de cette faculté, et le candidat évincé n’était pas fondé à le lui reprocher.

Sources et liens

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