Contrat public : Reprise des relations contractuelles et validité du contrat

Dans un arrêt rendu le 1er octobre 2013, le Conseil d’État apporte d’intéressantes précisions quant à l’étendue des pouvoirs du juge lorsqu’il est saisi de demandes relatives à la légalité de la résiliation d’un contrat administratif et à la reprise des relations contractuelles.

Plus précisément, et on le savait déjà, saisi de telles demandes, le juge du contrat est tenu « de rechercher si cette mesure (la résiliation) est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité » (CE, 21 mars 2011, « Béziers II », req. n° 304806).

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat ajoute :

« toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui le conduirait, s’il était saisi d’un recours en plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ».

Autrement dit, dans le cadre d’un recours contre une décision de résiliation d’un contrat administratif, le juge peut apprécier la validité du contrat lui-même et ainsi prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation. Dans ce cas, il doit en outre, et ce quels que soient les vices dont la mesure de résiliation serait entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.

Tel fut le cas en l’espèce, puisque d’une part, l’objet du contrat était au jour de sa conclusion illicite et, d’autre part, cette convention comprenait une clause de renonciation de la commune à l’exercice de son pouvoir de résiliation unilatérale, ce qui est également illicite.

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