Contrats publics : Précisions sur la réduction du droit au paiement direct d’un sous-traitant

Par un arrêt du 27 janvier 2017, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal peuvent modifier le droit au paiement direct du sous-traitant.

En l’espèce, le Port autonome de Marseille avait conclu avec la société Gardiol un marché public de travaux portant sur la construction d’un atelier destiné aux lamaneurs.

Par acte spécial de sous-traitance, le Port autonome de Marseille a accepté la société Dervaux en tant que sous-traitante de la société Gardiol, a agréé ses conditions de paiement et lui a ouvert le bénéfice du paiement direct.

Par un acte spécial modificatif, le Port autonome de Marseille, sur proposition de la société Gardiol, a réduit le montant du paiement direct auquel avait droit la société Dervaux, au motif qu’elle n’aurait pas exécuté toutes les prestations qui lui ont été confiées.

La société Gardiol a alors saisi le juge administratif d’une demande tendant à condamner le Port autonome de Marseille à lui verser les sommes dues au titre de son droit au paiement direct, en vertu de l’acte spécial initial.

A cette occasion, le Conseil d’Etat juge que le maître d’ouvrage et l’entrepreneur ne peuvent réduire le droit au paiement direct du sous-traitant, en l’absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance :

« Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 114 du code des marchés publics qu’en l’absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l’exécution ou à leur montant, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées ».

Le Conseil d’Etat censure donc le raisonnement du juge d’appel, qui avait considéré que le droit au paiement direct de la société Dervaux était celui qui résultait de l’acte spécial tel qu’il avait été modifié par le Port autonome de Marseille et la société Gardiol, alors même que les stipulations du contrat de sous-traitance n’avaient pas été modifiées.

Statuant au fond, la Conseil d’Etat fait droit à la demande de la société Gardiol, et condamne le Port autonome de Marseille à lui verser les sommes dues au titre de son droit au paiement direct en se basant sur l’acte spécial initial et le contrat de sous-traitance.

Il ressort donc de cet arrêt que la modification des stipulations du contrat de sous-traitance est la condition nécessaire à une modification du montant du droit au paiement direct du sous-traitant.

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