Dans son arrêt du 16 mai 2025, le Conseil d’État réaffirme la règle générale de procédure applicable à toutes les juridictions disciplinaires selon laquelle l’appel ne peut préjudicier à l’appelant (Conseil d’Etat, 16 mai 2025, n°470567).
Le Syndicat des orthodontistes de France, soutenu par le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des chirurgiens-dentistes, avait déposé plainte contre M. A., sanctionné d’un blâme en première instance. Le syndicat a interjeté appel, sollicitant une sanction plus sévère. Mais, à l’issue de l’appel, la chambre disciplinaire nationale a relaxé M. A., alors que celui-ci n’avait pas interjeté appel.
La Haute juridiction annule cette décision au motif que la chambre disciplinaire d’appel a excédé sa compétence : elle ne pouvait ni relaxer M. A., ni adoucir la sanction, dès lors qu’elle était saisie uniquement par un appel visant à l’aggraver. Même en l’absence de faute établie, il lui appartenait seulement de rejeter l’appel.
« Au nombre des règles générales de procédure qui s’imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, figure celle selon laquelle l’appel ne peut préjudicier à l’appelant. »
Ce rappel s’inscrit dans une jurisprudence constante : lorsqu’un appel est introduit à la seule initiative d’une partie qui demande une sanction plus lourde, la juridiction saisie ne peut pas en tirer un bénéfice pour la personne mise en cause.
L’affaire est donc renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes pour être rejugée. Les demandes indemnitaires des parties ont été rejetées.
Dans le contentieux disciplinaire, le principe du non-aggravement de la situation de l’appelant s’applique strictement. Une juridiction ne peut aller au-delà des limites posées par l’objet de l’appel.