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Évolution de la procédure disciplinaire des pharmaciens

Le décret n°2022-381 du 16 mars 2022 portant modification de la procédure disciplinaire de l’ordre des pharmaciens, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées à compter de cette date, réforme le fonctionnement de ses juridictions en les rapprochant notamment de celui des autres juridictions des ordres des professions de santé.

L’essentiel des modifications de la procédure disciplinaire de l’ordre des pharmaciens figure à l’article 3 du décret et porte sur les points suivants :

  • Les personnes pouvant porter plainte : l’article R. 4234-1 du Code de la santé publique élargit la liste des personnes pouvant déposer plainte contre un pharmacien devant les chambres de discipline de l’ordre. Peuvent désormais déposer plainte, en sus des personnes à ce jour autorisées à former une plainte disciplinaire devant un conseil de l’ordre, le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l’agriculture, le préfet de département, les syndicats, les associations de pharmaciens, les associations de défense des droits et des patients, des usagers du systèmes de santé ou des personnes en situation de précarité ;
  • La dématérialisation des plaintes et requête d’appel : l’article R. 4234-12 prévoit que les plaintes et requêtes d’appel peuvent être introduites par tout moyen y compris dématérialisé ;
  • La réduction des délais de jugement : l’article R. 4234-11 du Code de la santé publique instaure un délai de jugement de six mois à compter de la réception par la chambre de discipline du dossier de plainte complet ou de la requête complète. Ce délai s’appliquera pour les plaintes et requêtes déposées à compter du 1er septembre 2024. S’agissant des plaintes et requêtes déposées avant cette date mais après le 1er septembre 2022, date d’entrée en vigueur du décret, le délai de jugement est porté à un an. En cas de non-respect du délai de jugement, les parties pourront saisir la chambre de discipline du Conseil national pour que l’affaire doit adressée à une autre chambre de discipline ;
  • La création d’une nouvelle formation de jugement : les chambres de discipline de première instance et la chambre de discipline nationale peuvent se réunir en formation collégiale restreinte sur décision du président de la chambre. La formation collégiale restreinte du Conseil national ne peut, quant à elle, se réunir que pour statuer sur des requêtes manifestement dépourvues de fondement ou pour l’examen des appels sur les décisions de première instance rendues en formation restreinte ;
  • Le rapprochement avec la procédure administrative contentieuse de droit commun :
    • La rédaction de l’article R. 4234-3 du Code de la santé publique reprend celle de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative relatifs aux affaires pouvant être réglées par ordonnance du président du tribunal administratif. Désormais le président de la chambre de discipline peut notamment donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction, statuer sur les affaires relevant d’une série, prononcer un non-lieu à statuer ou encore rejeter les plaintes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
    • L’article R. 4234-20 du Code de la santé publique rend applicable devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du Code de justice administrative relatifs à l’expertise. Les articles du Code de la santé publique renvoient également à d’autres articles du Code de justice administrative (notamment les articles R. 611-2 à R. 611-5, R. 611-7 premier alinéa, R. 611-8-1, R. 613-1 sauf sa dernière phrase à R. 613-4, R. 626-4 et R. 636-1, etc.) ;
    • L’article R. 4234-48 du Code de la santé publique introduit le recours en révision dans trois situations, à savoir si le pharmacien a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d’une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien, s’il a été condamné faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ou encore, si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l’innocence de ce pharmacien. Les deux premières hypothèses reprennent les dispositions de l’article R. 834-1 du Code de justice administrative.
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