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Absence de faute du chirurgien-dentiste du fait de la non-communication de documents au service du contrôle médical

Par un arrêt du 12 avril 2022, le Conseil d’Etat a jugé que la non-communication de documents par un chirurgien-dentiste au service du contrôle médical ne constitue pas une faute au sens de l’article L. 145-1 du Code de la sécurité sociale dès lors qu’il ne s’agit pas d’un fait relevé à l’occasion des soins qu’il dispense aux assurés sociaux.

Sur la plainte du médecin-conseil, du chef du service de l’échelon local du service médical du Cher et de la CPAM du Cher, la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, par décision du 12 avril 2018, prononcé contre un chirurgien-dentiste la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans et lui a ordonné de reverser la somme de 21 855,65 euros à la CPAM du Cher. La sanction a été confirmée en appel, le 15 juin 2020, par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui a toutefois ramené la condamnation financière du professionnel de santé à un montant de 21 104,10 euros et a décidé que la sanction d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prendrait effet au 1er septembre 2020, avec publication. Le chirurgien-dentiste s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.

L’article 351-1-1 du Code de la sécurité sociale permet au service de contrôle médical, de se faire communiquer des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à l’activité du professionnel de santé, dans le cadre de sa mission d’analyse de l’activité des professionnels de santé. L’article L. 145-1 du même Code permet de sanctionner les professionnels de santé en cas de fautes, abus, fraudes et faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux.

En première instance et en appel, les juridictions ont retenu, parmi les fautes justifiant la sanction du chirurgien-dentiste, la non-communication des radiographies qui lui avait été demandées par le service du contrôle médical, dans le cadre de l’analyse de l’activité du professionnel de santé.

Le Conseil d’Etat annule la décision du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes pour erreur de droit au motif que l’article L. 145-1 du Code de la sécurité sociale ne vise que les fautes, abus, fraudes et faits intéressant l’exercice d’une profession de santé qui sont relevés à l’encontre d’un praticien à l’occasion des soins qu’il dispense aux assurés sociaux. Or, la non-communication de documents, en méconnaissance de l’obligation découlant de l’article R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale, ne pouvant être considérée comme un fait commis à l’occasion des soins dispensés par le professionnel de santé, elle ne peut être prise en compte dans la détermination de la sanction du chirurgien-dentiste. Le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

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