Par un arrêt du 20 mars 2017, n°16MA03 385, la Cour administrative d’Appel de Marseille a considéré que les arrêtés municipaux prévoyant une mesure de couvre-feu visant des mineurs de 13 ans, étaient légalement justifiés du fait de l’explosion de la délinquance juvénile au sein de la commune.
En l’espèce, par un arrêté en date du 25 avril 2014, le Maire de Béziers a décidé d’interdire, la circulation des mineurs de treize ans non accompagnés d’une personne majeure, de 23 heures à 6 heures du matin, sur un périmètre qu’il avait circonscrit.
La mesure entre en vigueur à compter du 15 juin 2014 au 15 septembre 2014, toutes les nuits, des vendredi, samedi et dimanche inclus, y compris la période des vacances scolaires.
L’arrêté litigieux a été annulé et remplacé par un autre en date du 7 juillet 2014, mais la décision édicte le même principe d’interdiction et prévoit toujours une possible sanction pénale en cas de non-respect des mesures prises.
La Ligue des Droits de l’Homme a décidé d’attaquer ces actes devant le tribunal administratif de Montpellier en sollicitant la suspension de l’exécution et l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2014 et l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2014.
La requérante faisait valoir contre ces arrêtés plusieurs moyens, à savoir, leur caractère discriminatoire, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la méconnaissance des dispositions de l’article 2221-2 du CGCT.
Par un jugement du 22 juin 2016, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à l’égard de la demande d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2014 et a rejeté les conclusions présentées par la Ligue contre l’arrêté du 7 juillet 2014.
Un appel a été interjeté.
La Cour administrative d’appel de Marseille.
Rappelons un principe bien établi, la Cour administrative d’appel de Marseille sanctionne l’arrêté du 7 juillet 2014, en ce qu’il prévoit une application antérieure à son entrée en vigueur.
Toutefois, la Cour administrative d’appel de Marseille considère comme bien fondés les motifs ayant justifié l’arrêté du 7 juillet 2014.
Ainsi, la Cour relève que dans l’objectif d’assurer la protection des mineurs, « le maire pouvait faire usage, eu égard aux circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du CGCT » pour imposer un couvre-feu aux mineurs.
Enfin, elle juge que les mesures édictées par les décisions attaquées sont en parfaite adéquation avec l’objectif de protection poursuivi par l’autorité municipale.