Par une décision du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat a estimé que l’ouverture par une commune d’une voie privée, fermée à la circulation publique, sans recueillir le consentement des propriétaires de cette voie, porte une atteinte illégale à leur droit de propriété (Conseil d’Etat 8ème et 3ème chambres réunies, 25 octobre 2024, n° 490521).
La commune de la Garenne-Colombes est propriétaire d’un terrain, le square des Bleuets, qui débouche sur la rue des Bleuets. Alors qu’il s’agit d’une voie privée détenue en indivision par les propriétaires riverains, la commune a décidé d’aménager un accès à cette rue.
Mme B, copropriétaire de la rue des Bleuets, a formé un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin d’obtenir l’annulation de cette décision. Sa demande ayant été rejetée, elle a interjeté appel. Par un arrêt du 27 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et la décision de la commune de créer cet accès, l’enjoignant de le condamner dans un délai d’un mois. La commune s’est donc pourvue en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat a jugé qu’une commune porte une atteinte illégale au droit de propriété lorsqu’elle ouvre, depuis son terrain communal, l’accès à une voie privée, non ouverte à la circulation publique et sans même obtenir le consentement des propriétaires de cette voie.
En l’espèce, les juges d’appel ayant qualifié d’illégale cette décision en raison de l’absence de consentement des copropriétaires de cette voie n’ont donc commis aucune erreur de droit.