Validation de la constitutionnalité de l’article L.13-17 du Code de l’expropriation fixant les règles du montant de l’indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, dans une décision rendue ce 20 avril 2012, l’article L.13-17 du Code de l’expropriation fixant les règles relatives au montant de l’indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 10 février 2012 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant ces règles.

L’article L.13-17 prévoit, en cas d’expropriation, que :

« Le montant de l’indemnité principale, fixée par le juge de l’expropriation, ne peut excéder l’estimation faite par le service des domaines lorsqu’une mutation à titre gratuit ou onéreux a donné lieu soit à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales, soit à une déclaration d’un montant inférieur à cette estimation. »

Pour le Conseil constitutionnel, « cette estimation ne s’impose au juge de l’expropriation que lorsque la vente mutation est intervenue moins de cinq ans avant la date de la décision portant transfert de propriété ».

« Cette estimation ne le lie pas davantage si l’exproprié démontre que des modifications survenues dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d’occupation ont conféré à ses biens expropriés une plus-value », ajoute-t-il. Le Conseil constitutionnel relève que par ces dispositions « le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens qui leur sont transmis ni à dissimuler une partie du prix d’acquisition de ces biens ».

Le Conseil constitutionnel a donc jugé que « les dispositions contestées ne portent pas atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

Il a toutefois émis « une réserve » selon laquelle les dispositions en cause ne sauraient avoir pour effet de priver l’intéressé [du droit] de faire la preuve que l’estimation administrative ne prend pas correctement en compte l’évolution du marché immobilier.

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