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Usage abusif de la demande de production d’un mémoire récapitulatif

Dans un arrêt du 2 mars 2022, le Conseil d’Etat a jugé que le désistement d’office, dont il a été donné acte au motif que l’enregistrement du mémoire récapitulatif est intervenu un jour au-delà du délai fixé, constitue un usage abusif des dispositions de l’article R. 611-8-1 du Code de justice administrative.

Un médecin spécialiste en radiologie, visé par une plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins s’est vu infliger la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis, par une décision du 18 mars 2014. Le 22 avril 2014, le médecin a interjeté appel de la cette décision devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Au bout de sept années d’instruction de l’affaire en appel et après échange de nombreux jeux d’écritures, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a invité, par courrier du 9 février 2021, le médecin à produire un mémoire récapitulatif avant le 18 mars 2021, sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du Code de justice administrative, rendu applicable devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-16 du Code de la santé publique.

Pour rappel, l’article R. 611-8 du Code de justice administrative permet au juge de demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours. Les moyens non repris dans le mémoire sont réputés abandonnés. A défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai fixé par le juge, qui ne peut être inférieur à un mois, la partie est réputée s’être désistée de sa requête.

En l’espèce, le mémoire récapitulatif produit par le médecin a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 19 mars 2021, soit le lendemain de la date butoir fixée par la juridiction. La présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, en conséquence, cru pouvoir prononcer un désistement d’office du médecin appelant, par ordonnance du 1er avril 2021.

Le médecin a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui a annulé l’ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins au motif que, compte tenu des circonstances particulières (instruction de près de sept ans, production de cinq mémoires par le médecin appelant entre 2015 et 2019, production du mémoire récapitulatif avec un jour de retard), la présidente de ladite chambre avait fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 611-8-1 du Code de justice administrative.

Cet arrêt illustre la notion de « circonstances particulières » pouvant conduire à retenir un usage abusif des dispositions de l’article R. 611-8-1 du Code de justice administrative, dégagée par la jurisprudence Société Crédit Mutuel Pierre (CE, 24 juillet 2019, Société Crédit Mutuel Pierre, n°423177).

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