La loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire a été publiée au Journal officiel du 21 mars 2012.
Elle comporte un article unique qui, d’une part, modifie les articles L. 123-1-11 et L. 128-3 du code de l’urbanisme et, d’autre part, crée un nouvel article L. 123-1-11-1.
Ce nouvel article prévoit la majoration de 30% des droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation des sols fixées par le plan local d’urbanisme, le plan d’occupation des sols ou le plan d’aménagement de zone et ce, afin de permettre l’agrandissement ou la construction des bâtiments à usage d’habitation.
La majoration est applicable huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou au conseil municipal et au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, sauf si l’organe délibérant compétent décide, à l’issue de cette présentation, qu’elle ne s’applique pas sur tout ou partie du territoire de la ou des communes concernées ou s’il adopte la délibération prévue au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.
En d’autres termes, la majoration de constructibilité de 30 % sera applicable automatiquement passé un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi sauf si la collectivité concernée s’y est opposée par délibération.
Au-delà de ce délai, elle pourra toutefois, à tout moment, par délibération et après consultation du public, décider de mettre fin à l’application de la majoration sur tout ou partie de son territoire.
Le législateur a toutefois exclu du champ d’application de la majoration les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit et les secteurs sauvegardés.
De même, cette majoration ne peut avoir pour effet ni de modifier une règle édictée par une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, ni déroger aux dispositions particulières aux zones de montagne ou au littoral.
Enfin, la majoration ne s’applique pas si a été prise avant la promulgation de la loi une délibération faisant application du sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.