Par une décision du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat a élargi la liste des « aménagements légers » admis en application de l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme dans les espaces protégés du littoral.
Dans cette affaire, une société a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la réfection d’une clôture autour de sa propriété à laquelle le maire ne s’est pas opposé. Le préfet a obtenu l’annulation de cet arrêté par le Tribunal administratif. La société requérante a déféré ce jugement à la censure du Conseil d’Etat qui l’a annulé.
Le Conseil d’Etat a, en effet, estimé que dans la mesure où les clôtures « ne dénaturent pas le site protégé, ne compromettent pas sa qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux » et, alors même qu’elles ne sont pas mentionnées au nombre des aménagements légers prévus à l’article R.146-2 du Code de l’urbanisme, elles peuvent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux, y compris lorsqu’elles se situent dans un site protégé par la loi Littoral.
Il a ainsi rappelé que la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces protégés par l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme n’est donc pas exhaustive.
Toutefois, à la lecture de l’article précité sont autorisés les aménagements légers nécessaires à la gestion, à la mise en valeur ou à l’ouverture au public des espaces protégés. La clôture doit donc revêtir une de ces fonctions.