Par un arrêt du 7 mars 2018, le Conseil d’Etat a apporté des précisions importantes sur trois points de droit :
- L’office du juge saisi d’un recours contre le rejet d’un recours gracieux ;
- La régularisation par un permis modificatif d’une illégalité du permis initial en matière de règles d’occupation des sols ;
- L’irrecevabilité d’un moyen tiré de la violation du code de commerce contre un permis de construire modificatif visant un bâtiment commercial.
Sur l’office du juge saisi d’un recours contre le rejet d’un recours gracieux :
La Haute-juridiction a posé le principe selon lequel l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Il en résulte que le juge administratif saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux doit interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Sur la régularisation par un PC modificatif d’une illégalité du PC initial :
Le Conseil d’Etat est également venu préciser que lorsqu’un permis de construire est délivré en méconnaissance des règles d’urbanisme et du formalisme procédural exigé par les textes, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Il ajoute que le PC initial peut également être régularisé par un permis modificatif si la règle d’urbanisme initialement méconnue a été entretemps modifiée.
Dans ce cas, les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Au cas d’espèce, la délivrance ultérieure d’un permis modificatif sur le fondement du PLUi modifié a régularisé l’illégalité qui entachait le permis initial, résultant de la méconnaissance de la destination assignée à un emplacement réservé supprimé par ladite modification.
Sur l’irrecevabilité d’un moyen tiré de la violation du code de commerce contre un PC modificatif :
En réponse au moyen tiré de l’absence de consultation de la commission départementale d’aménagement commercial dans le cadre de l’instruction du PC modificatif, les juges du Palais-Royal ont rappelé que les dispositions du code de commerce et du code de l’urbanisme constituaient des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes.
Ils ont alors considéré qu’un tel moyen ne pouvait être utilement invoqué à l’appui d’une requête dirigée contre un PC modificatif en tant qu’il vaut autorisation de construire.