Urbanisme : Suite de la saga relative à la construction de la Fondation Louis Vuitton

ar arrêté du 8 août 2007, le maire de Paris avait délivré à la Fondation LVMH un permis de construire portant sur un musée d’art moderne prévu au sein du jardin d’Acclimatation du bois de Boulogne.

Opposée à ce projet, la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne avait alors attaqué le permis.

Entretemps, le Conseil d’Etat avait, par un arrêt du 18 juin 2010, annulé deux articles du règlement de la zone du plan local d’urbanisme (PLU) concernée par le projet pour défaut de précision quant au régime de l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, ce qui a eu pour effet de remettre en vigueur les articles antérieurs correspondants du plan d’occupation des sols (POS) (CE, 18 juin 2010, Ville de Paris, n° 326708).

C’est pour violation de ces derniers que le permis de construire avait été annulé par jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2011 au motif que le bâtiment projeté, situé aux abords de l’allée Alphand, ne respectait pas la distance de retrait par rapport à cette voie publique.

Il convient de préciser, pour être complet sur cette saga, que le législateur avait introduit une disposition (art. 10, loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique) visant à valider le permis de construire et, par conséquent, de passer outre le jugement rendu par les juges du fond.

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), avait récemment déclaré cette disposition conforme aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et du droit à un recours effectif garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (C. const., 24 février 2012, Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne, n° 2011-224-QPC).

Enfin, et c’est l’objet du présent commentaire, la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris réunie en formation plénière, a, par un arrêt du 18 juin 2012, annulé le jugement de première instance rendu le 20 janvier 2011.

Cet arrêt est intéressant à deux points de vue.

D’une part, la CAA de Paris écarte à la demande de la coordination requérante l’application de l’article 10 de la loi du 26 mai 2011 en concluant à l’incompatibilité de cette dernière avec le droit au procès équitable, tel que prévu par l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Elle considère, en effet, que les motifs d’intérêt général retenus dans l’article législatif litigieux, tenant au fait que « la création du musée d’art contemporain présente un intérêt culturel, urbanistique, architectural et économique de nature à renforcer l’attractivité touristique de la ville de Paris et à mettre en valeur le jardin d’acclimatation », ne revêtent pas pour autant un caractère impérieux.

D’autre part, la CAA fonde son annulation sur la circonstance que l’allée Alphand ne peut être regardée comme une voie publique et que partant, la règle de la distance de retrait par rapport aux voies publiques posée par le POS n’a pas été méconnue par le projet.

En effet, le juge d’appel relève que cette allée étant comprise dans sa totalité dans le périmètre du jardin d’acclimatation et étant destinée à permettre la seule desserte des installations de ce parc de loisirs, elle n’a pas pour objet d’assurer la circulation du public entre celui-ci et le reste du Bois de Boulogne. En outre, cette allée est fermée par des grilles en-dehors des heures d’ouverture du jardin.

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