Inopérance du moyen tiré de l’illégalité de la délibération arrêtant le PLU pour contester celle l’approuvant

Le Conseil d’Etat a jugé que le moyen tiré de l’illégalité de la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme (PLU) soumis à enquête publique est inopérant pour contester la délibération finale approuvant ce plan (CE, 10ème et 9ème chambres réunies, 27 janvier 2025, n°490508, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par une délibération, le conseil municipal de la commune de La Trinité, en Martinique, a approuvé la révision de son PLU. Mais une habitante de cette commune a saisi le tribunal administratif de la Martinique d’une demande d’annulation de cette délibération, en ce que le PLU révisé avait classé en zone N la parcelle dont elle était propriétaire. Si le tribunal administratif a fait droit à sa requête, le jugement a toutefois été annulé par la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en application des articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l’urbanisme, il revient à l’organe délibérant de la collectivité compétente de prescrire l’élaboration ou la révision du PLU et de préciser les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Après, notamment, le débat prévu par l’article L. 153-12 du code sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables (PADD), le projet de plan est arrêté par délibération comme le prévoit l’article L. 153-14 de ce code. Le projet ainsi arrêté est ensuite soumis aux avis et à l’enquête publique prévus par les articles L. 153-16 à L. 153-19 du code. Enfin, l’article L. 153-21 dudit code prévoit qu’à l’issue de l’enquête publique, le plan est approuvé par l’organe délibérant de la collectivité.

Cela étant rappelé, le Conseil d’Etat a ensuite estimé qu’eu égard, d’une part, aux spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU, qui impliquent que l’organe délibérant est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du PLU ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, à l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique, prévue par l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan.

Dès lors, le Conseil d’Etat a jugé que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’avait pas commis d’erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l’illégalité de la délibération arrêtant le PLU pour contester la légalité de celle l’approuvant.

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