L’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme dispose que sont soumis à permis de construire les travaux sur constructions existantes :
« Ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ».
Les articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme définissent respectivement cinq destinations et vingt sous-destinations dont le changement est soumis à permis de construire lorsque celui-ci s’accompagne de travaux de modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment.
A défaut, le seul changement de destination est soumis, aux termes de l’article R. 421-17, à déclaration préalable, tandis qu’un simple changement de sous-destination est dispensé de toute formalité.
Toutefois, l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 prévoit que les articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, parmi lesquels figure l’article R. 123-9 définissant neuf destinations, restent applicables pour les PLU déjà en vigueur avant le 1er janvier 2016 tant qu’ils ne font pas l’objet d’une procédure de révision sur le fondement de l’article L. 153-34.
C’est ainsi que les formulaires CERFA ont été modifiés et comprennent deux tableaux différents concernant la destination des constructions :
- Le tableau 5.5 « Destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre projet de construction est situé dans une commune couverte par un PLU ou un document en tenant lieu appliquant l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016) ».
- Le tableau 5.6 « Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre projet de construction est situé dans une commune couverte par le règlement national d’urbanisme, une carte communale ou dans une commune non visée à la rubrique 5.5) ».
La Cour administrative d’appel de Lyon a jugé, dans un arrêt du 12 avril 2018, que l’article R. 421-14 trouve matière à s’appliquer dans le cas d’un changement de destination au sens des destinations définies à l’ancien article R. 123-9 du Code de l’urbanisme, dès lors que ce changement de destination s’accompagne de travaux de modification de façade.
L’autre apport de cet arrêt est de préciser que le changement de destination s’apprécie au regard de la dernière utilisation du bâtiment, et non de ses précédentes utilisations.
En l’espèce, un château du XVIIIe siècle qui avait été initialement construit comme une habitation, a été affectée à compter de 1937, et sans qu’une quelconque autorisation d’urbanisme ne fût alors requise, à un refuge pour jeunes filles géré par une communauté religieuse, devenu un centre éducatif pour jeunes en difficulté au début des années 1970.
Le projet litigieux consistait en des travaux consistant notamment en un ravalement des façades et un changement des menuiseries extérieures, en vue d’une affectation de ce bâtiment à l’habitation.
Les juges d’appel en ont alors déduit que le bâtiment en cause devait être regardé comme une construction d’intérêt collectif au sens de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, et que le projet devait dès lors être soumis à permis de construire.