Dans un arrêt du 21 mai 2014, le Conseil d’Etat a précisé le régime prévu à l’article L. 221-1 du Code de l’urbanisme, relatif à l’expropriation en vue de la constitution de réserves foncières. Etait en cause l’appréciation de la notion « d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme », ce dont doit justifier la collectivité expropriante pour que le projet en vue duquel l’expropriation est nécessaire soit déclaré d’utilité publique.
Dans cette espèce, le préfet de l’Hérault avait délivré un arrêté déclarant d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière au bénéfice de la communauté d’agglomération de Montpellier et déclarant cessibles les parcelles concernées, à savoir des terrains en friche non équipés et non viabilisés.
Le but de cette réserve foncière était l’extension d’un parc d’activités existant, créé sous forme de deux zones d’aménagement concerté (ZAC).
Le tribunal administratif de Montpellier, saisi par des particuliers membres d’une indivision, a prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral au motif que la collectivité expropriante ne justifiait pas poursuivre une action ou une opération d’aménagement au sens des articles L. 221-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme. La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé cette position dans un arrêt du 10 octobre 2011.
Saisi d’un pourvoi formé par la communauté d’agglomération de Montpellier, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la CAA, en adoptant une position plus souple que celle des juridictions du fond des articles L. 221-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme.
En effet, il rappelle qu’il ressort de ces dispositions que la réalité d’un projet d’action ou d’une opération d’aménagement peut être établie « alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date ».
Ce faisant, la Haute juridiction administrative considère que les juges du fond ont inexactement qualifié les faits de l’espèce, en retenant que n’était pas justifiée la réalité du projet en cause, alors qu’au cas particulier, la notice jointe au dossier d’enquête préalable à la DUP « précisait également que l’aménagement de cette zone à vocation principale d’activités serait réalisé dans le cadre du développement économique de l’agglomération, après définition d’un schéma d’aménagement d’ensemble qui viserait notamment la structuration urbaine des abords de l’avenue Pablo Neruda et pourrait, en outre, accueillir des équipements publics et privés, ainsi que des programmes de logements, en particulier dans sa partie sud qui devrait être directement desservie par la troisième ligne de tramway ».