Urbanisme : Permis de construire et conditions d’accès aux engins de lutte contre l’incendie

Dans une décision en date du 26 février 2014, le Conseil d’Etat vient préciser les conditions d’application de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel « le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ».

Dans ce litige, la Haute juridiction devait statuer sur la régularité de la décision par laquelle un maire a refusé un permis de construire au motif que les conditions de desserte du terrain, constituées par une voie privée de lotissement sur laquelle le pétitionnaire n’avait pas obtenu d’autorisation de passage, étaient insuffisantes pour l’accès des engins de lutte contre l’incendie.

Dans cette décision le Conseil d’Etat distingue, d’une part, les conditions d’accès au terrain par les tiers et les propriétaires définies à l’article R. 111-4 susvisé, qui nécessitent « l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie », et d’autre part, les conditions d’accès au terrain par les services de sécurité incendie, visées aux articles L.1424 – 2, et suivants du code général des collectivités territoriales, pour lesquelles seule la capacité matérielle pour les pompiers d’accéder au terrain doit être appréciée.

Il considère, en conséquence, que le maire s’est fondé à tort sur les conditions de desserte insuffisantes pour retirer le permis de construire attaqué, car si le pétitionnaire ne justifiait pas effectivement d’une autorisation de passage des véhicules sur les voies du lotissement, la commune ne démontrait pas une incapacité matérielle pour les pompiers d’accéder en cas de sinistre au terrain d’assiette en litige en empruntant le cas échéant des voies privées qui ne seraient pas ouvertes à la circulation publique.

Cette solution semble parfaitement transposable aux nouvelles dispositions de l’article R.111-5 du Code de l’urbanisme applicable en matière d’accès aux engins de lutte contre l’incendie et, qui reprend pour l’essentiel les termes de l’article R.111-4 susvisé.

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