Par un arrêt du 13 mai 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé le champ d’application de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme, aux termes duquel lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d’urbanisme est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages-intérêts.
Dans cette espèce, un recours en annulation a été formé contre une décision ayant pour objet d’autoriser le transfert d’un permis de construire à un nouveau bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article A. 431-8 du Code de l’urbanisme.
Par suite, le nouveau titulaire, désormais responsable de la construction, a formé, pour la première fois en appel, une demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l’encontre du requérant au motif qu’il estimait son recours abusif.
La Cour administrative d’appel a pu juger que :
« Le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de construction soumis à l’administration ; que lorsque, pendant la validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire initial du permis à un autre bénéficiaire, la décision autorisant le transfert du permis précédemment accordé ne procède pas à une modification de la consistance du permis mais à une simple rectification du nom de son bénéficiaire ; que la décision de transférer le permis de construire n’est donc en elle-même ni un nouveau permis de construire, ni un permis de construire modificatif (…) ».
Elle précise donc que le nouveau titulaire d’une autorisation d’urbanisme ne saurait conclure à l’octroi de dommages-intérêts en cas de contestation de la décision autorisant le transfert, dans la mesure où cette dernière ne constitue pas une nouvelle autorisation d’urbanisme et ne se rattache pas au projet de construction.