Urbanisme : Pas de recours abusif en cas de contestation d’un transfert de permis de construire

Par un arrêt du 13 mai 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé le champ d’application de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme, aux termes duquel lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d’urbanisme est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages-intérêts.

Dans cette espèce, un recours en annulation a été formé contre une décision ayant pour objet d’autoriser le transfert d’un permis de construire à un nouveau bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article A. 431-8 du Code de l’urbanisme.

Par suite, le nouveau titulaire, désormais responsable de la construction, a formé, pour la première fois en appel, une demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l’encontre du requérant au motif qu’il estimait son recours abusif.

La Cour administrative d’appel a pu juger que :

« Le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de construction soumis à l’administration ; que lorsque, pendant la validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire initial du permis à un autre bénéficiaire, la décision autorisant le transfert du permis précédemment accordé ne procède pas à une modification de la consistance du permis mais à une simple rectification du nom de son bénéficiaire ; que la décision de transférer le permis de construire n’est donc en elle-même ni un nouveau permis de construire, ni un permis de construire modificatif (…) ».

Elle précise donc que le nouveau titulaire d’une autorisation d’urbanisme ne saurait conclure à l’octroi de dommages-intérêts en cas de contestation de la décision autorisant le transfert, dans la mesure où cette dernière ne constitue pas une nouvelle autorisation d’urbanisme et ne se rattache pas au projet de construction.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 : pas de projet unique, pas de participation du public
Par une décision du 3 avril 2026 (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 3 avril 2026, n° 512270), le Conseil...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur les conséquences devant être tirées d’un avis défavorable de l’ABF dans le cadre d’un projet mixte
Le Conseil d’Etat a précisé les conséquences devant être tirées d’un avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Compromis de vente et lotissement : le Conseil d’État sécurise le transfert de propriété
Le Conseil d’État a jugé que, pour bénéficier de l’arrêté de non‑opposition à déclaration préalable d’un lotissement, la condition relative...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Refus de certificat de permis tacite : un contentieux aligné sur celui des autorisations d’urbanisme dans les zones immobilières tendues
Par un arrêt en date du 2 mars 2026 (CE, 2 mars 2026, Commune de Hyères, n° 508188), le Conseil...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».