La Cour de Cassation a estimé que le juge ne pouvait ordonner l’enlèvement de caravanes implantées en méconnaissance du plan local d’urbanisme d’une commune sans examiner si cette mesure était proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit au domicile de ses occupants.
En l’espèce, cinq caravanes, une construction sur revêtement de ciment à usage de cuisine et deux petits cabanons en tôle, occupés par des familles, étaient implantés sur un terrain en méconnaissance du plan local d’urbanisme de la commune, interdisant dans cet espace boisé classé comme zone naturelle l’implantation de caravanage, d’habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à l’usage de résidence principale ou d’annexe.
La commune a assigné les familles en référé pour obtenir l’enlèvement de ces installations.
Le juge des référés a ordonné l’enlèvement des caravanes et installations. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Versailles, qui a estimé que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le droit au logement ne pouvaient faire obstacle au respect des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune et du Code de l’urbanisme.
L’une des occupantes de l’une des caravanes a formé un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, et fait application de la jurisprudence de Winterstein c. France (CEDH, 17 octobre 2013, Winterstein c. France, n° 27013/07), établissant que le juge était tenu de rechercher si les mesures d’enlèvement de caravanes étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de leurs occupants.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles a été cassé, annulé, et l’affaire a été renvoyée devant cette cour composée autrement.